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Glossaire des définitions - Français

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Term Definition
Autorisation

Acte administratif par lequel l’autorité compétente d’un État membre autorise, à la suite d’une demande déposée par un demandeur, la mise sur le marché d’un produit biocide sur son territoire ou une partie de celui-ci.

Demandeur

Personne/entité traitant des questions pratiques liées à la procédure d’autorisation au nom du titulaire de la future autorisation (encore appelé « tiers demandeur »).

Détenteur

Personne/entité à qui l’autorisation de mise sur le marché est adressée. Il est responsable de la mise sur le marché du produit biocide, de sa classification et de son conditionnement ; et il doit avoir un bureau permanent en Union européenne.

Enregistrement

Acte administratif par lequel l’autorité compétente d’un État-membre, à la suite d’une demande déposée par un demandeur et après avoir vérifié que le dossier satisfait à toutes les exigences, permet la mise sur le marché d’un produit biocide à faible risque sur son territoire ou sur une partie de celui-ci.

Formulateur

Dans le cas d'un produit biocide fabriqué dans la Communauté, le formulateur est désigné comme le fabricant de ce produit biocide ou la personne établie dans la Communauté désignée par le fabricant comme son unique représentant.

Formulation cadre

Les caractéristiques d’un groupe de produits biocides destiné aux mêmes types d’utilisation et d’utilisateurs. Ce groupe de produits doit contenir les mêmes substances actives de mêmes caractéristiques, et leur composition ne peut présenter, par rapport à un produit précédemment autorisé, que des variations qui n’affectent pas le niveau de risque auquel ils correspondent ni leur efficacité. Dans ce contexte, la variation tolérée consiste en une diminution du pourcentage de la substance active et/ou en une modification de la composition en pourcentage d’une ou plusieurs substances non actives et/ou dans le remplacement d’un ou de plusieurs pigments, colorants ou parfums par d’autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n’en diminuant pas l’efficacité.

Identification

Soumission à la Commission des informations visées à l'annexe I du règlement (CE) no. 1896/2000. La personne ou l'association des producteurs/formulateurs qui effectue l'identification est dénommée « l'identificateur ».

Identifications

Provision of information to the Commission, as outlined in Annex I of Regulation (EC) No. 1896/2000. The person or association of producers/formulators submitting the identification is referred to as the “identifier”.

Importateur

Toute personne physique ou morale qui est implantée dans la Communauté européenne et qui importe une substance ou un produit au sein de celle-ci.

Lettre d'accès

Document, signé par le propriétaire ou les propriétaires des données pertinentes protégées en vertu des dispositions de la présente directive, qui stipule que ces données peuvent être utilisées par l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou l’enregistrement d’un produit biocide.

Mise sur le marché

Sont considérés comme une mise sur le marché : toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide - l'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit - le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.

Notification

Soumission à la Commission des informations visées à l'annexe II du règlement (CE) no. 1896/2000. La personne qui effectue la notification est dénommée « le notifiant ». Le notifiant peut être : le producteur ou le formulateur qui a effectué une notification conformément à l'article 4 ou à l'article 8 du règlement (CE) no. 1896/2000, l'association des producteur(s) et/ou formulateur(s) établis dans la Communauté et désignée par les producteurs et/ou formulateurs aux fins du règlement (CE) no. 1896/2000 qui a effectué une notification collective en application de l'article 4 ou de l'article 8 dudit règlement.

Organisme nuisible

Tout organisme dont la présence n’est pas souhaitée ou qui engendre un effet nocif : pour l’homme, ses activités ou pour les produits qu’il utilise ou fabrique, ou pour les animaux ou pour l’environnement.

Participant

Désigne un producteur, un formulateur ou une association ayant présenté une notification qui a été acceptée par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1896/2000, ou un État membre ayant manifesté un intérêt conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

Période transitoire

Dans l’attente de la décision d’inscription, un Etat-membre peut jusqu’au 14 mai 2014, continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides. Il peut, en particulier, conformément aux règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d’un produit biocide contenant des substances actives non inscrites à l’annexe I ou IA pour ce type de produit. Ces substances actives doivent se trouver sur le marché à la date du 14 mai 2000.

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